Article L234-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L234-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.