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Article L233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.