Article L232-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L232-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.