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Article L225-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L225-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Ainsi qu'il est dit à l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "