Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.