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Article L222-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L222-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.