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Article L222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Les juges délibèrent en nombre impair.