Article L221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.