Article L212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.