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Article L4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
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Article L4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.