Article 2371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.