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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)


L'organisation de chaque DEUG doit permettre l'exercice d'une véritable orientation à la fin du premier semestre et, lorsque l'étudiant le souhaite, des changements d'études pendant ou à l'issue du DEUG. Elle doit prévoir les reprises d'études et les études à temps partiel.

L'étudiant est informé de l'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances ainsi que des coefficients affectés aux unités d'enseignement dès que les modalités en sont arrêtées.

A la fin du semestre initial, une ou plusieurs commissions d'orientation examinent dans chaque établissement, au vu des résultats et appréciations communiqués par les jurys, les acquis de tous les étudiants qui demandent à bénéficier d'une réorientation. Les avis de ces commissions prennent en compte, dans le cadre de la réglementation en vigueur pour l'accès aux formations concernées, les éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant les DEUG, diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, DUT, classes préparatoires aux grandes écoles, et BTS. Ils sont portés à la connaissance des étudiants concernés lors d'un entretien individuel.

Le président de l'université nomme les membres des commissions d'orientation ; il arrête leurs règles de fonctionnement après avis du conseil des études et de la vie universitaire au plus tard le 31 décembre de chaque année. En tant que de besoin, des commissions mixtes d'orientation peuvent être constituées par les présidents d'université et les chefs d'établissement des autres établissements concernés.

Les conditions de la présence des étudiants et des étudiants-tuteurs dans cette commission sont précisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences.

Le choix de poursuite d'études ou de réorientation à l'issue du semestre initial appartient à l'étudiant ; au second semestre, l'étudiant choisit :

- soit de poursuivre dans le DEUG ou la mention de DEUG initialement choisis ;

- soit de poursuivre dans un autre DEUG ou mention de DEUG correspondant à l'unité de découverte ;

- soit de demander à bénéficier d'une réorientation dans une autre formation. A cette fin des dispositions d'accueil sont mises en place.