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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)


Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion, dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article :

-être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé, français ou étranger ;

-être titulaire du diplôme national d'arts et techniques délivré par le ministre chargé de la culture et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long ;

-justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Les conventions éventuellement conclues entre un établissement universitaire et une école d'art et offrant la possibilité aux étudiants de passer d'un établissement à l'autre doivent mentionner les équivalences d'unités de valeur permettant les niveaux d'intégration dans le cursus.

Lorsqu'un étudiant justifie d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant une partie du cursus des écoles nationales, régionales et municipales d'arts plastiques, l'école peut inscrire l'étudiant dans l'année à laquelle donne accès ce diplôme sans saisine de la commission nationale.