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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège)


Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement :

Français : six heures ;

Mathématiques : quatre heures ;

Langue vivante étrangère : quatre heures ;

Histoire-géographie : trois heures, dont une demi-heure consacrée à l'éducation civique ;

Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente ;

Technologie : une heure trente ;

Enseignements artistiques : deux heures :

- arts plastiques : une heure ;

- éducation musicale : une heure ;

Education physique et sportive : quatre heures.