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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1996 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines pharmaceutiques par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1996 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines pharmaceutiques par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur)


I. - Un concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur est ouvert pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques, en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après, par spécialité :
40e section : Sciences du médicament

Chimie thérapeutique : un emploi ;

Physiologie : un emploi ;

Pharmacologie et pharmacocinétique : deux emplois ;

Pharmacognosie : un emploi ;

Hygiène, hydrologie, environnement : un emploi.

II. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.

III. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers, de niveau équivalent, peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.

IV. - Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux II ou III du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

V. - Le dossier de candidature devra parvenir le 31 mai 1996 au plus tard au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 2), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06 (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé à la même adresse, au plus tard le 31 mai 1996 avant 12 heures.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

VI. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.

VII. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

a) Une fiche individuelle ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté ;

c) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;

e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 28 avril 1995, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus ;

f) Une copie du rapport de soutenance de thèse.

Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

VIII. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e du VII ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2. Aux autres membres du jury :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e du VII ci-dessus.

IX. - A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination seront invités par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.

X. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 précité, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 2), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 31 mai 1996 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 31 mai 1996 avant 12 heures.

Ce dossier comportera :

a) Une autorisation de participation établie par leur Gouvernement ;

b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;

c) Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'identité ;

d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté ;

e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 28 avril 1995 précité, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus ;

f) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;

g) Trois copies du rapport de soutenance de thèse ;

h) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.

Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.