Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)


La mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.