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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)


Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " :

- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.