Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " :
- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.