Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1995 portant création de la mention complémentaire « agent de contrôle non destructif »)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1995 portant création de la mention complémentaire « agent de contrôle non destructif »)
La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.