Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1995 portant création de la mention complémentaire « agent de contrôle non destructif »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1995 portant création de la mention complémentaire « agent de contrôle non destructif »)
Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " :
- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.