Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 1994 relatif à la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 1994 relatif à la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.)
Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants d'un établissement d'enseignement supérieur ou les chercheurs d'un organisme public de recherche, titulaires de l'un des titres, diplômes ou grades suivants :
- paysagiste D.P.L.G. ou paysagiste diplômé par le ministère de l'agriculture ;
- architecte ;
- ingénieur ;
- agrégé de l'Université ;
- docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur, doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 de l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984.
En outre, peut être habilitée à exercer les fonctions de directeur d'études toute personne pressentie et proposée à cet effet, pour le sujet choisi, par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
La décision d'habilitation est prise par le directeur de l'établissement.