Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés)
La commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation, après avoir établi un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le chef d'établissement.
Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, la commission d'admission et d'évaluation veille à l'harmonisation des critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.