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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)


L'acquisition des connaissances et des aptitudes propres à chaque centre d'intérêt est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

L'évaluation du stage et des projets tutorés est prise en compte, au même titre que les autres centres d'intérêt, dans le contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie.

Le choix des modalités de contrôle de connaissances définies au premier alinéa ci-dessus est fixé dans le respect de la réglementation en vigueur pour chaque spécialité, sur proposition du chef du département concerné, par le conseil d'administration de l'I.U.T. Ce choix est rendu public au début de chaque année.