Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)
Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans.
Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.