Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)
Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère.
Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.