Articles

Article 2290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.