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Article 2288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/03/2006
au
01/01/2022
(Code civil)
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Article 2288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/03/2006
au
01/01/2022
(Code civil)
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.