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Article 2287 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2287 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.