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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)


Le jury de qualification est présidé par le même président que la commission de sélection des proviseurs des établissements d'enseignement agricole publics.

Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre de l'agriculture et de la forêt et comprennent :

- des personnels d'inspection ;

- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;

- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.