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Article 2286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.