Article 2286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.