Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole)
Les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles et du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis terminales qui préparent au brevet de technicien agricole, au baccalauréat professionnel, ou au baccalauréat technologique, dans les qualifications, sections ou séries prévues par le règlement de chaque diplôme.
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle préparés en deux ans après la classe de troisième peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis terminales qui préparent au baccalauréat professionnel dans les conditions prévues par la réglementation de chaque section.