Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)


Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation à délivrer le diplôme est accordée ou renouvelée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après expertise, sous la responsabilité du chef de la mission scientifique et technique et dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984.

Elle ne peut excéder une durée de quatre ans.