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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)


Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation à délivrer le diplôme est accordée ou renouvelée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissement (C.E.P.P.E.), ou par une commission nationale, conformément à l'article 2 du décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (C.N.E.S.E.R.).

L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.