Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
L'obtention du D.E.U.G., de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux.
Les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances sont définies dans le respect des dispositions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par arrêté du président de l'université ou du chef de l'établissement, pris après avis du C.E.V.U. Ces modalités doivent être arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements, Elles ne peuvent être modifiées ultérieurement en cours d'année. Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
La compensation au sein de chaque module se fait sans note éliminatoire. Les règles de compensation entre modules sont définies par chaque établissement. Dans les deux cas, elles sont organisées selon la procédure prévue au précédent alinéa.
Les modules obtenus par l'étudiant sont définitivement acquis.