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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)


Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :

a) En vue d'une licence, du D.E.U.G. ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;

b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;

c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise, en application du décret n° 85-906 du 23 août susvisé.