Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient :
a) Soit du baccalauréat ;
b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités ;
c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;
d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.