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Article 2277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires ;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

Des loyers et des fermages ;

Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.