Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche)
Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, et qui prennent, à l'exception des titulaires de l'agrégation, cette inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu un diplôme d'études approfondies, un master recherche ou leur dispense.