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Article 2277-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2277-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.