Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Le président ou le directeur de l'établissement dispense sur proposition du directeur de l'I.U.P. les étudiants de certaines parties de la formation :
- lors de leur inscription en seconde année lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 9 du décret du 25 août 1985 susvisé ;
- en cours d'études par validation d'une formation suivie à l'extérieur de l'université, notamment dans un établissement d'enseignement supérieur étranger.