Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Conformément à l'article 3 du décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître, tous les jurys de diplômes délivrés dans le cadre d'un I.U.P. sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement. Ces jurys sont composés paritairement d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle et participant à l'enseignement. Le président de jury est choisi par le président ou le directeur de l'établissement parmi les enseignants-chercheurs.