Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1992 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION DE CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE VISES A L'ART. L815-1 DU CODE RURAL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1992 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION DE CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE VISES A L'ART. L815-1 DU CODE RURAL)
La personne morale apporte son concours, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 13 février 1992 susvisé, et s'engage à collaborer au projet pédagogique conduit, notamment dans le cadre d'une classe culturelle, d'un atelier de pratique artistique ou de certains enseignements optionnels, dans le respect des textes les réglementant.