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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1992 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1992 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES)


Une attestation est délivrée sur leur demande pour la durée d'une année :

a) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (1°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier ;

b) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (2°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant, d'une part, de la possession d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à cet article et, d'autre part, de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier.