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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif aux modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. par la voie de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif aux modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. par la voie de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)


Au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves d'accès, le jury, à la majorité de ses membres, peut proposer, en application de l'article 27 du décret susvisé, un allégement ou un approfondissement de la formation d'un candidat admis :

L'allégement peut porter sur un nombre de certificats au plus égal à trois ;

L'approfondissement peut conduire à imposer au candidat un supplément de formation qui ne peut être supérieur au total à deux cents heures.