Article 2265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.