Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences)
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de la possession des diplômes ci-dessus.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.
En application de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.