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Article 2263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.