Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités)
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités.
En application de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.