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Article 2262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.