Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 RELATIF A LA COMMISSION ET AUX EPREUVES DE SELECTION DES CANDIDATS AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 RELATIF A LA COMMISSION ET AUX EPREUVES DE SELECTION DES CANDIDATS AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Pour chaque candidat, la commission de sélection formule après délibération des avis individuels motivés.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt dresse la liste d'aptitude annuelle qui peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois à pourvoir.