Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 RELATIF A LA COMMISSION ET AUX EPREUVES DE SELECTION DES CANDIDATS AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1992 RELATIF A LA COMMISSION ET AUX EPREUVES DE SELECTION DES CANDIDATS AUX EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE)
Pour formuler son avis, la commission de sélection s'appuie sur :
- une épreuve écrite, à caractère professionnel, consistant en la rédaction d'une lettre, d'une note ou d'un rapport à partir d'un dossier remis aux candidats. Deux sujets sont proposés au choix des candidats. Cette épreuve est rendue anonyme et soumise à une double correction (durée : trois heures) ;
- un dossier constitué par le candidat comprenant un état des services accomplis, des formations et stages suivis et le dernier rapport d'inspection ainsi que tous autres éléments que le candidat estime de nature à éclairer la commission. Les modalités de constitution et de présentation de ce dossier sont précisées par une note de service d'appel de candidature ;
- un entretien d'une durée d'une heure maximum destiné à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement technique agricole. L'entretien a pour point de départ une question tirée au sort relative notamment au système éducatif français, au statut, aux missions, au fonctionnement et à la gestion des établissements publics locaux d'enseignement agricole ainsi qu'à la gestion des ressources humaines.